Charte sociale européenne (révisée) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2000-110 du 4 février 2000 (JORFTEXT000000384610). Entrée en vigueur en France : 01/07/1999. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la note du décret (« La présente charte est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 »). Les dispositions acceptées par la France sont à vérifier (TROU). Avant 1999 : Charte de 1961 (décret 74-840, sans texte dans le flux JORF), dont la numérotation diffère.

TexteCharte sociale européenne (révisée)
IntituléDroit à des conditions de travail équitables
Rattachement
Partie II
  1. Charte sociale européenne révisée
  2. Partie II
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 2 de la Charte sociale européenne (révisée)Légifrance →

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent :

1o A fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;

2o A prévoir des jours fériés payés ;

3o A assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum ;

4o A éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ;

5o A assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine retenu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ;

6o A veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible, et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi, des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail ;

7o A faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CSE 2. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).