Charte sociale européenne (révisée) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2000-110 du 4 février 2000 (JORFTEXT000000384610). Entrée en vigueur en France : 01/07/1999. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la note du décret (« La présente charte est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 »). Les dispositions acceptées par la France sont à vérifier (TROU). Avant 1999 : Charte de 1961 (décret 74-840, sans texte dans le flux JORF), dont la numérotation diffère.

TexteCharte sociale européenne (révisée)
IntituléDroit des enfants et des adolescents à la protection
Rattachement
Partie II
  1. Charte sociale européenne révisée
  2. Partie II
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 7 de la Charte sociale européenne (révisée)Légifrance →

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent :

1o A fixer à quinze ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;

2o A fixer à dix-huit ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres ;

3o A interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction ;

4o A limiter la durée du travail des travailleurs de moins de dix-huit ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ;

5o A reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée ;

6o A prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail ;

7o A fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de dix-huit ans ;

8o A interdire l'emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale ;

9o A prévoir que les travailleurs de moins de dix-huit ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier ;

10o A assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CSE 7. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).