Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2000-110 du 4 février 2000 (JORFTEXT000000384610). Entrée en vigueur en France : 01/07/1999. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la note du décret (« La présente charte est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 »). Les dispositions acceptées par la France sont à vérifier (TROU). Avant 1999 : Charte de 1961 (décret 74-840, sans texte dans le flux JORF), dont la numérotation diffère.
TexteCharte sociale européenne (révisée)
IntituléDroit des travailleuses à la protection de la maternité
RattachementPartie II
Charte sociale européenne révisée
Partie II
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 8 de la Charte sociale européenne (révisée)Légifrance →
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent :
1o A assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics ;
2o A considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période ;
3o A assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;
4o A réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants ;
5o A interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants, à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.
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