Charte sociale européenne (révisée) · Article

Article Annexe-24

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2000-110 du 4 février 2000 (JORFTEXT000000384610). Entrée en vigueur en France : 01/07/1999. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la note du décret (« La présente charte est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 »). Les dispositions acceptées par la France sont à vérifier (TROU). Avant 1999 : Charte de 1961 (décret 74-840, sans texte dans le flux JORF), dont la numérotation diffère.

TexteCharte sociale européenne (révisée)
Rattachement
Partie II
  1. Charte sociale européenne révisée
  2. Partie II
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle Annexe-24 de la Charte sociale européenne (révisée)Légifrance →

1. Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme « licenciement » signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

2. Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de travailleurs salariés :

a) Les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ;

b) Les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ;

c) Les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3. Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment :

a) L'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;

b) Le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des travailleurs ;

c) Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;

d) La race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;

e) Le congé de maternité ou le congé parental ;

f) L'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.

4. Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CSE Annexe-24. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).