Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Etablissements publics
Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
IdentifiantLEGIARTI000032890207
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 14 juillet 2016)Légifrance →
1. Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.
2. Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2009-1321
du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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