Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Etablissements publics
Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
IdentifiantLEGIARTI000031261797
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 octobre 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
2. En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2009-1321
du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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