Code de la sécurité intérieure · Article

Article D123-13

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : Etablissements publics
  5. Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
IdentifiantLEGIARTI000031261797
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

2. En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031261797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.