Code de la sécurité intérieure · Article

Article D123-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : Etablissements publics
  5. Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028284791
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :

2. 1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

3. 2° Un député et un sénateur ;

4. 3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;

5. 4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;

6. 5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :

7. a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;

8. b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;

9. c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;

10. d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11. e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;

12. f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

13. g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;

14. h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;

15. i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;

16. 6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

17. 7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :

18. a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;

19. b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;

20. c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;

21. d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;

22. e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;

23. f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

24. 8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;

25. 9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

26. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.