Code de la sécurité intérieure · Article

Article D123-22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : Etablissements publics
  5. Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028284799
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.