LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Etablissements publics
Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028284803
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
2. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
3. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
4. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2009-1321
du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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