Code de la sécurité intérieure · Article

Article D123-29

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : Etablissements publics
  5. Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000031261825
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. L'institut comprend en son sein un comité scientifique.

2. Le comité scientifique de l'institut est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique de formation et de recherche dans les domaines mentionnés à l'article R. 123-2. Il émet notamment un avis sur les programmes de formation et de recherche de l'institut, à l'exception de ceux de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ainsi que sur la création, la fermeture ou la modification de ses structures. Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'institut peuvent le saisir de toute question ayant trait à la formation ou à la recherche.

3. Le comité scientifique comprend douze personnalités extérieures à l'institut, compétentes sur les questions de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure, sanitaire et environnementale, ainsi que sur les questions de sécurité économique, de gestion de crise, de justice et de droit. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du conseil d'administration de l'institut. Le mandat est renouvelable une fois. Il ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu au remplacement pour la durée restant à courir du mandat concerné.

4. Le comité scientifique élit en son sein son président lors de sa première séance.

5. Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président convoque le comité scientifique de sa propre initiative, ainsi que sur demande des deux tiers des membres de ce comité ou du directeur de l'institut. Il fixe l'ordre du jour.

6. Le directeur et les directeurs adjoints de l'institut peuvent assister aux réunions du comité scientifique. Le président peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il estime la présence utile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031261825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.