Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 1 : Organisation des sessions de formation
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Etablissements publics
Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Organisation des sessions de formation
IdentifiantLEGIARTI000028284760
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D123-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
2. Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2009-1321
du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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