Code de la sécurité intérieure · Article

Article D132-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Prévention de la délinquance
  5. Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000028284863
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D132-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D2211-4 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.