RattachementSection 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Prévention de la délinquance
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000031306372
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D132-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
2. 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
3. 2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
4. 3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
5. 4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
6. 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
7. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
8. La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D5211-54 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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