Code de la sécurité intérieure · Article

Article D132-6

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Prévention de la délinquance
  5. Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
IdentifiantLEGIARTI000034487763
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D132-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

2. Il comprend en outre :

3. 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

4. 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

5. 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6. 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

7. Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034487763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.