Code de la sécurité intérieure · Article

Article D132-8

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Prévention de la délinquance
  5. Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000031306298
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D132-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

2. 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

3. 2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

4. 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;

5. 4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

6. 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

7. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

8. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D2211-2 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031306298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.