Code de la sécurité intérieure · Article

Article D132-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Prévention de la délinquance
  5. Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000028284861
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D132-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres.

2. Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

3. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.

4. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D2211-3 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.