Code de la sécurité intérieure · Article

Article D141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028284891
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D141-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :

2. 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

3. 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ;

4. 3° Les policiers municipaux ;

5. 4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;

6. 5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-424 du 28 mars 2012 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.