Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000031306375
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D155-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
2. 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
3. " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
4. " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
5. 2° A l'article D. 132-8 :
6. a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
7. b) Le 4° est supprimé ;
8. 3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
9. 4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
10. " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
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