Code de la sécurité intérieure · Article

Article D156-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000028284989
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D156-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D131-1-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.