Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000028285049
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D211-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D1321-2 du Code de la défense (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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