Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000044219411
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D211-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 18 octobre 2021)Légifrance →
1. Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement
Article R. 311-2 6° de la catégorie A2
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-795
du 30 juin 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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