Code de la sécurité intérieure · Article

Article D211-17

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Attroupements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000044219411
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D211-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2
6° de la catégorie A2
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-795 du 30 juin 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044219411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.