Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000029669487
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D211-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm
Article R. 311-2 3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 3° de la catégorie B
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-795
du 30 juin 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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