Code de la sécurité intérieure · Article

Article D211-20

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Attroupements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000029669481
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D211-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-795 du 30 juin 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029669481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.