RattachementSection 7 : Autorisations de transit par route
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 7 : Autorisations de transit par route
IdentifiantLEGIARTI000034671318
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D316-54 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
2. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
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