Code de la sécurité intérieure · Article

Article D320-10

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  5. Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
IdentifiantLEGIARTI000042501541
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D320-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

2. 1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

3. 2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

4. 3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

5. 4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042501541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.