RattachementSection 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
IdentifiantLEGIARTI000042501541
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D320-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →
1. Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
2. 1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
3. 2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
4. 3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
5. 4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.