Code de la sécurité intérieure · Article

Article D320-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  5. Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
IdentifiantLEGIARTI000042501523
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D320-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.

2. Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042501523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.