RattachementSection 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
IdentifiantLEGIARTI000042501523
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D320-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →
1. Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
2. Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.
3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.
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