RattachementChapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
IdentifiantLEGIARTI000054316619
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D322-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.
2. Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :
3. 1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 50 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 60 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;
4. 2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 50 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;
5. 3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.