1. Pour l'ensemble des paris sportifs et des paris hippiques mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article D322-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
IdentifiantLEGIARTI000042980049
Texte parentLEGITEXT000025503132
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