Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 26 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000042971030
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D344-3-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :
2. 1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
3. Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
4. 2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.
Nota : Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.
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