RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000028285658
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D411-25 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-1643 du 25 novembre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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