Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 2 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve civile
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285672
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D411-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-1643 du 25 novembre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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