Code de la sécurité intérieure · Article

Article D511-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  6. Sous-section 2 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000028286015
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D511-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

2. Cet arrêté détermine notamment :

3. 1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;

4. 2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;

5. 3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;

6. 4° Les insignes de grade ;

7. 5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.