Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Sous-section 2 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000028286017
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D511-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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