Code de la sécurité intérieure · Article

Article D511-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  6. Sous-section 2 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000028286019
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D511-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.