Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Sous-section 2 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000028286019
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D511-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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