Code de la sécurité intérieure · Article

Article D511-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Véhicules
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  6. Sous-section 3 : Véhicules
IdentifiantLEGIARTI000028286023
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D511-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

2. Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.