Code de la sécurité intérieure · Article

Article D645-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000029656586
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D645-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :

2. 1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

3. " Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

4. 2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

5. " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :

6. " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

7. " 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

8. " 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;

9. " 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

10. " 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

11. " 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

12. " Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.