1. Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
2. 1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
3. " Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
4. 2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
5. " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
6. " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
7. " 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
8. " 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
9. " 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
10. " 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
11. " 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
12. " Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "