1. Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article D731-13
Article en vigueur depuis le 15 février 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
- Chapitre Ier : Prévention des risques
- Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000051165180
Texte parentLEGITEXT000025503132
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