Code de la sécurité intérieure · Article

Article D762-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000029657320
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D762-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

3. " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

4. " 1° Dans les secteurs terrestres :

5. " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

6. " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

7. " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.