Code de la sécurité intérieure · Article

Article D766-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000029657370
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D766-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

3. " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

4. " 1° Dans les secteurs terrestres :

5. " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

6. " b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

7. " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.