Code de la sécurité intérieure · Article

Article D768-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000029657396
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D768-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

3. " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

4. " 1° Dans les secteurs terrestres :

5. " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

6. " b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

7. " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.