1. Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article D823-5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Des organes compétents
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
- Chapitre III : Des organes compétents
IdentifiantLEGIARTI000033660571
Texte parentLEGITEXT000025503132
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