1. L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L131-6
Article en vigueur depuis le 18 août 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département
- Partie législative
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
- Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000029370967
Texte parentLEGITEXT000025503132
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