1. Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L132-12-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
- Partie législative
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Prévention de la délinquance
- Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
IdentifiantLEGIARTI000031106312
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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