RattachementSection 6 : De l'information des députés et des sénateurs
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Prévention de la délinquance
Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000029367775
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L132-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
2. Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.
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