Code de la sécurité intérieure · Article

Article L211-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000025505133
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

2. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

3. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025505133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.