RattachementSection 1 : Manifestations sur la voie publique
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000025505133
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
2. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
3. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.
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