Code de la sécurité intérieure · Article

Article L211-10

Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Attroupements
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000038382940
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 12 avril 2019)Légifrance →

1. L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

2. L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

3. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2216-3 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038382940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.