RattachementSous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000054724292
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 :
2. 1° Sans déclaration préalable ;
3. 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ;
4. 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
5. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
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