RattachementSous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000054724288
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-15-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
3. 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
4. 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5. 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
6. 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5.
Aller plus loin
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