Code de la sécurité intérieure · Article

Article L211-15-2

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 5 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000054724285
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-15-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.