RattachementSection 1 : Manifestations sur la voie publique
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000038382528
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 12 avril 2019)Légifrance →
1. La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
2. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
3. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
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